Quizz Juridique


Testez vos connaissances juridiques !

 

Il vous suffit de répondre par vrai ou faux aux différentes affirmations, une manière simple et ludique de tester vos connaissances en matière de droits.



Affirmation 1

Un gérant de SARL peut cumuler un contrat de travail avec sa société

La bonne réponse est VRAI


Le gérant d’une SARL peut cumuler un contrat de travail avec le mandat de gérance s’il remplit les conditions suivantes :
  • Il doit être dans un état de subordination à l’égard de la SARL. En conséquence, il ne doit pas disposer de la majorité du capital de la société (pour l’administration, le gérant ne doit pas non plus être égalitaire en parts sociales). Il doit être gérant minoritaire en parts sociales ou gérant non associé.
  • L’emploi salarié confié au gérant doit d'une part être réel ce qui suppose des fonctions séparées de la gérance et d'autre part être rémunérées distinctement.
Affirmation 2

Une société française ayant contracté avec une société installée en Pologne peut prévoir dans le contrat commercial qu’en cas de litige, ce sont des arbitres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris qui seront compétents.

La bonne réponse est VRAI


Un contrat entre sociétés commerciales peut prévoir ce type de « clause compromissoire ». Dans ce cas, s'il y a litige, il sera tranché selon les termes du contrat et donc, en l’espèce, en faisant appel à des arbitres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. En effet, il est parfois préférable pour les parties à un contrat d’écarter le contentieux judiciaire. Le recours à l’arbitrage par le biais d’une clause compromissoire répond à cet objectif.
Affirmation 3

Il est possible de devenir associé d’une société en apportant uniquement son savoir-faire, ses compétences.

La bonne réponse est VRAI


Il s’agit là d’apports en industrie. Un associé peut donc mettre à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services. Cependant, ces apports ne peuvent concourir à la formation du capital social. L’associé qui réalise un apport en industrie se verra néanmoins attribuer des parts ouvrant droit au partage des bénéfices et permettant de voter aux assemblées générales.
Les apports en industrie sont autorisés pour les SARL, les SNC, les associés commandités des sociétés en commandite par actions, les sociétés en participation.
Depuis le 1er janvier 2009, les associés de sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent réaliser des apports en industrie et recevoir, en échange, des actions inaliénables (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie). En revanche, les apports en industrie sont interdits dans les SA et pour les associés commanditaires des sociétés en commandite par actions.
Affirmation 4

Un dirigeant de société peut décider d'acheter pour la société tout véhicule de son choix.

La bonne réponse est FAUX


Il peut s’agir en l’espèce d’un abus de bien social. En effet, il convient auparavant de se poser la question de l'utilité de ce type de véhicule pour la société. Par exemple, il y a abus de bien social lorsque le dirigeant procède à l'acquisition pour la société d'un véhicule de luxe alors que l'activité de la société justifierait l'achat d'un véhicule utilitaire.
La jurisprudence qualifie d’abus de biens sociaux l'utilisation des fonds ou des biens de l'entreprise lorsque l'usage est contraire à l'intérêt de la société et qu’il est commis à des fins personnelles en vue de procurer un avantage au dirigeant. L'auteur du délit et son ou ses complices encourent  une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375.000 euros.
Affirmation 5

La responsabilité des associés d’une SARL est limitée au capital social de la société.

La bonne réponse est FAUX


En principe, les associés de la SARL ne sont responsables que dans la limite du montant de leur apport au capital de la société. Il existe toutefois quelques exceptions (exemple : lorsqu’ils se sont portés caution de la société auprès d’organismes de crédit).
Affirmation 6

En matière d’impôt sur le revenu, le délai normal dont dispose un contribuable pour effectuer une réclamation expire généralement le 31 décembre de l’année de mise en recouvrement.

La bonne réponse est FAUX


Il expire le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la mise en recouvrement.
Affirmation 7

Si un salarié ne se présente plus dans l’entreprise, l’employeur est en droit de le considérer comme démissionnaire.

La bonne réponse est FAUX


Tant que le salarié n’a pas rédigé de lettre de démission, l’employeur ne peut pas le considérer comme démissionnaire car la démission ne se présume pas. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable, entretien puis lettre de licenciement notifiée par recommandé avec accusé de réception); à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, 23 mai 2007).
Affirmation 8

Un salarié licencié pour faute grave ou faute lourde ne peut pas percevoir d’allocations de chômage.

La bonne réponse est FAUX


Tous les salariés privés involontairement d'emploi bénéficient des allocations chômage, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture (notamment, justifier d'une période d'activité), quel que soit le motif du licenciement (disciplinaire ou non disciplinaire). Par ailleurs, il existe quelques cas de démission considérée comme « légitimes » permettant le bénéfice des allocations chômage par le Pôle Emploi (Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage).
Affirmation 9

L’employeur peut ouvrir tous les courriels de ses salariés échangés à partir de leur adresse professionnelle.

La bonne réponse est FAUX


La Cour de cassation a rappelé le 2 octobre 2001 qu’au nom du respect de la vie privée et du secret des correspondances, l’employeur ne peut pas ouvrir les courriels des salariés identifiés comme « personnels » (dans l’objet du courriel notamment) échangés à partir de l’adresse professionnelle. L’employeur ne peut consulter que les courriels dans lesquels n’apparaît pas le libellé « personnel », ces derniers étant dans ce cas présumés professionnels (Cour de cassation, 17 mai 2005).
Affirmation 10

L’employeur peut écouter les conversations téléphoniques de ses salariés.

La bonne réponse est VRAI


L’employeur est en droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail. Les écoutes réalisées peuvent constituer une preuve valable pour fonder un licenciement (Cour de cassation, 14 mars 2000) à condition que la CNIL, les représentants des salariés et les salariés aient été informés de ce procédé de surveillance.
Affirmation 11

Un entretien préalable avec le salarié est obligatoire en cas d’avertissement. A défaut, l’avertissement est nul.

La bonne réponse est FAUX


L’avertissement ne nécessite pas d’entretien préalable (article L.1332-2 du nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008). Toutefois le règlement intérieur peut en disposer autrement.
Affirmation 12

Un salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage dans son ancienne entreprise.

La bonne réponse est VRAI


Un salarié (quelle que soit son ancienneté) licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage au cours de l’année suivant la rupture de son contrat de travail (article L. 1233-45 du nouveau Code du travail). La lettre de licenciement doit préciser cette garantie. L’employeur devra informer le salarié licencié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Affirmation 13

En cas de baisse de l'effectif de la société, un employeur peut contester la désignation d’un délégué syndical.

La bonne réponse est VRAI


En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, un employeur peut demander la suppression du mandat de délégué syndical. A défaut d'accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le directeur départemental du travail peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin (article L.2143-11 du nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008).
L’employeur peut aussi contester la désignation d’un délégué syndical auprès du Tribunal d’instance (article R.2143-5 du nouveau Code du travail). Pour être recevable, le recours de l’employeur doit être introduit dans le délai de 15 jours à compter de la date où l’employeur a eu connaissance de la désignation. Le motif de la contestation peut par ailleurs porter sur le non respect des formes de la désignation, une éventuelle désignation frauduleuse, l’absence de représentativité (dont les critères ont été modifiés par loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail).
Affirmation 14

L'assuré social victime d'une maladie alors qu'il perçoit une allocation de chômage peut percevoir des indemnités journalières.

La bonne réponse est VRAI


Aux termes de l'article L.311-5 du Code de la Sécurité Sociale, le chômeur en cours d'indemnisation bénéficie des indemnités journalières en cas de maladie. Toutefois, elles ne se cumulent pas avec le versement des allocations de chômage qui seront ainsi suspendues pendant cette période.
Affirmation 15

Un bailleur peut augmenter le loyer pendant la durée du bail.

La bonne réponse est VRAI


Un bailleur peut augmenter le loyer à certaines conditions notamment si le bail contient une clause de révision. L'augmentation ne peut excéder la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice INSEE du coût de la construction.
S’agissant du bail commercial, le principe est identique puisque le montant du loyer peut faire l’objet d’une variation en cours de bail ou lors de son renouvellement en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction.
Affirmation 16

Le locataire d’un bail commercial peut changer l’activité du local commercial.

La bonne réponse est VRAI


Il est possible à certaines conditions de changer l’activité du local commercial. Il faut toutefois que la nouvelle activité soit compatible avec la destination de l’immeuble et que la conjoncture économique (activité initiale peu rentable par exemple) soit à l’origine de ce changement d’activité. Il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation du bailleur.
Affirmation 17

Les réparations d’entretien des locaux commerciaux sont à la charge du bailleur.

La bonne réponse est FAUX


Les réparations d’entretien sont à la charge du locataire. Toutefois, le bailleur supporte le coût des réparations lourdes telles que la réparation des gros murs et des voûtes, sauf clause contraire prévue dans le bail.
Affirmation 18

Dans le cas où le propriétaire ne fournit pas les quittances de loyer, le locataire peut refuser de payer le loyer.

La bonne réponse est FAUX


Un locataire est tenu de payer le loyer prévu dans le contrat de bail. Il lui faudrait une décision de justice pour ne pas s’exécuter. Le cas échéant, le locataire qui de son propre chef ne paie pas le loyer s’expose à une procédure d’expulsion.
Affirmation 19

Il est possible en cours de mariage de passer d’un régime où les biens des époux sont communs à un régime de séparation de biens.

La bonne réponse est VRAI


Il est possible de changer de régime matrimonial en cours de mariage et de passer d’un régime de communauté de biens (les biens achetés par l'un ou l'autre des époux appartiennent aux deux époux) à un régime de séparation de biens (chacun des époux conserve les biens qu’il a acheté, les dettes des époux sont séparées sauf l'exception des dettes ménagères à savoir l’entretien du ménage et l’éducation des enfants qui sont toujours communes). La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a apporté des modifications relatives à la publicité du changement matrimonial.
Affirmation 20

Il est possible pour les époux de prévoir qu’une prestation compensatoire cessera d’être versée à un moment donné.

La bonne réponse est VRAI


A l’occasion d’un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent prévoir dans la convention de divorce que le versement de la prestation compensatoire s’arrêtera à un moment déterminé à l’avance. Les époux peuvent par exemple prévoir que la prestation compensatoire ne sera plus versée en cas de remariage ou de concubinage de celui qui la reçoit.
Dans tous les cas, le Juge peut refuser cette convention s'il considère qu'elle n'est pas équitable.
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