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Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles
La Cour de cassation a précisé que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, « sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2009
L’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. »
La Cour de cassation juge que ce texte s’applique également lorsque la Caisse décide de prolonger le délai de l’instruction ou pour prendre sa décision.
Dans la présente espèce, les juges du fond retiennent que la décision de prise en charge est intervenue après que la Caisse a informé la société de la nécessité de recourir à une instruction complémentaire.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juillet 2009
La participation à une émission de télé-réalité comme L'Ile de la tentation peut s'assimiler à un contrat de travail.
Les juridictions estiment que la qualification de contrat de travail doit être retenue lorsque les trois éléments constitutifs suivants sont réunis cumulativement : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Dans ces arrêts, la Cour d’appel retient l’existence d’une prestation de travail et de rémunérations avec des avantages en nature (hébergement, repas, ...). Le lien de subordination est établi par un faisceau d’indice : existence d’instructions, contrôle de l’emploi du temps, sanctions du non respect des obligations prévues, disponibilité permanente, participation à des activités. Dès lors la Cour d’appel ordonne, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la Cour de cassation souligne que « l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de la personne concernée ». En l’espèce la dénomination contractuelle énoncée, à savoir un règlement « participants au programme ile de la tentation » ne permet pas en soi d’exclure l’existence d’une relation de travail subordonnée.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2009
La décision d’une caisse de sécurité sociale fixant le taux de l'incapacité permanente partielle d’un salarié n'est pas opposable à l'employeur lorsque celui-ci n'a pas pu exercer de manière effective son droit de recours. Plus exactement, ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable. Le secret médical ne peut être valablement opposé aux juridictions, alors même que l'assuré sollicite qu'il soit débattu contradictoirement de sa situation de santé (Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 08-11.888: Juris-data n° 2009-047190 - Comp. Cass. 2e civ., 13 novembre 2008, n° 07-18.364 : Juris-data n° 2008-045787).
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 2009
La Cour de cassation a rendu, par quatre arrêts du 8 juillet 2009, les premières décisions concernant les difficultés d’application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L’arrêt présenté a répondu à la question de savoir si, comme auparavant, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise ou l'établissement concerné pour être admis à désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou si l'existence d'élus en son sein suffit pour ouvrir ce droit.
La loi ne posant pas d'autres conditions que d'avoir des élus, la chambre sociale décide que seule cette dernière condition est exigée par le législateur (article L. 2324-2 du code du travail).
Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2009
Dans le contentieux du divorce, tout moyen de preuve étant en principe recevable, la production de SMS est admise sauf cas de fraude ou violence démontré.
La Cour de Cassation a admis que la retranscription par l’épouse, d’un SMS adressé à son époux par une tierce personne, est un moyen de preuve valable.
La Cour de Cassation considère donc que l’interception de ces messages peut être licite à la condition qu’ils aient été appréhendés sans fraude ni violence.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 juin 2009